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Extrait de la Constitution du Canton de Vaud


Art. 141 Autorités 
 

1 Chaque commune est dotée d'une autorité délibérante, le conseil communal ou le conseil général, et d'une autorité exécutive, la municipalité.

2 La loiA détermine à quelles conditions elle peut se doter d'un conseil communal ou d'un conseil général.


Art. 142 Droits politiques
 

1 Font partie du corps électoral communal, s'ils sont âgés de dix-huit ans révolus et ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit :a. les Suissesses et les Suisses qui sont domiciliés dans la commune;
b. les étrangères et les étrangers domiciliés dans la commune qui résident en Suisse au bénéfice d'une autorisation depuis dix ans au moins et sont domiciliés dans le canton depuis trois ans au moins.


2 Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l'éligibilité ainsi que la signature des demandes d'initiative et, dans les communes à conseil communal, de référendum.

3 La loiA précise les modalités de l'exercice de ces droits. Les articles 74, alinéa 2 et 76, alinéa 2 s'appliquent.

 

Sous-section   II Conseil communal ou conseil général

Art. 144 Composition et organisation du conseil communal
 

1 Les membres du conseil communal sont élus par le corps électoral pour une durée de cinq ans.

2 Ils sont élus en principe selon le système proportionnel; le quorum prévu à l'article 93, alinéa 4 s'applique.

3 Le règlement communal peut prévoir le scrutin majoritaire.

 

Sous-section   III Municipalité

Art. 148 Composition et durée de la législature
 

1 La municipalité est composée de trois membres au moins, dont la syndique ou le syndic, qui la préside. Ils sont élus pour une durée de cinq ans.

 


Art. 149 Election et révocation
 

1 Les membres de la municipalité sont élus directement par le corps électoral selon le système majoritaire à deux tours.

2 La syndique ou le syndic, choisi parmi les membres de la municipalité, est élu par le corps électoral selon le même système, au plus tard un mois après l'élection de la municipalité. Son élection peut être tacite.

3 La loi prévoit les cas et la procédure de révocation des membres de la municipalité.


Art. 150 Organisation
 

1 La municipalité est une autorité collégiale. Elle s'organise librement.

2 Elle a toutes les compétences communales, à l'exception de celles attribuées par la Constitution ou la loi à l'autorité délibérante.

3 La syndique ou le syndic préside la municipalité, coordonne l'activité des conseillers municipaux et dispose de l'administration communale. La loi détermine ses autres fonctions.


COMMUNE DE
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